• "L'accomplissement du Hadj s'avère forcément obligatoire dès que l'on possède les moyens "

    Avis prépondérant des Oulémas quant aux questions relatives au Hadj et à la `Omra

     

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 120) 
     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 121) 
     

    Livre des Rites

     

    1 - Le Hadj et la `Omra sont deux devoirs qui incombent à tout musulman libre, Moukalaf (Personne réunissant les conditions qui sont exigées pour qu'elle soit légalement responsable de ses actes) et suffisamment capable de faire ce voyage une fois pendant sa vie entière.

     

    2 - Le Hadj devient immédiatement obligatoire une fois l'aptitude de l'accomplir assurée, et ce selon l'avis le plus prépondérant des deux avis émis par les Oulémas à cet égard.

     

    3 - Le Hadj est obligatoire pour celui qui est endetté et possède les moyens d'accomplir le Hadj et de s'acquitter de sa dette.

     

    4 - Il vaut mieux ne pas s'endetter pour accomplir le Hadj.

     

    5 - Est jugé invalide le Hadj de celui qui délaisse la prière aussi bien que celui qui ne l'observe pas régulièrement et ce en vertu du hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): Ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque l’abandonne devient alors mécréant. (Rapporté par les cinq principaux compilateurs de Hadith, à savoir: 'Ahmad, At-Tirmidhî, Abou Dâwoud, Ibn Mâdja et An-Nasâ'î, selon une chaîne de transmission jugée Sahîh [authentique]) L'on tire argument également à cet égard du hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): Entre l’homme, le polythéisme et la mécréance, il y a l’abandon de la prière Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.

     

    6 - Celui qui accomplit son Hadj avec un argent mal acquis, son Hadj est valide, étant donné que tous les rites du Hadj

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 122) 
     

    sont physiques. Cependant, il lui incombe de se repentir d'avoir gagné illicitement cet argent.

     

    7 - Est jugé valide le Hadj de la femme qui l'accomplit sans être accompagnée d'un Mahram (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit). Toutefois, elle a commis ainsi un péché, étant donné qu'elle n'est pas autorisée à voyager sans Mahram, fût-ce pour accomplir le Hadj et la `Omra.

     

    8 - Si l'enfant ou l'esclave accomplissent le Hadj, celui-ci serait valide, quand même cela ne les dispensera pas d’avoir à accomplir le Hadj prescrit en Islam. L'on tire argument à cet égard du hadith narré par Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) où le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit:  Tout enfant ayant accompli le pèlerinage "Hadj" puis atteint l'âge de la puberté, est tenu de le faire une autre fois; et tout esclave ayant accompli le pèlerinage "Hadj" puis fut affranchi, est tenu de le faire une autre fois. Rapporté par Ibn Abou Chaîba et Al-Bayhaqî avec une chaîne de transmission jugée Hassan [bonne].

     

    9 - Pour celui qui meurt sans avoir accompli le Hadj alors qu'il était capable de le faire, il faut accomplir le Hadj en son nom et le financer de l'héritage qu'il a laissé, serait-ce mentionné dans son testament ou pas.

     

    10 - Est jugé invalide tout mandat d'accomplir le Hadj au nom d'une personne physiquement saine et capable de l'accomplir elle-même, serait-ce une personne pauvre. Ceci s'applique aussi bien au Hadj obligatoire que surérogatoire. Quant à celui qui se trouve incapable d'accomplir le Hadj en raison de la vieillesse ou d'une maladie estimée incurable, il est autorisé à mandater une personne qui accomplisse en son nom le Hadj et la `Omra obligatoires, s'il possède les moyens. L'argument à cet égard est tiré du caractère général que revêt le verset où Allah (Exalté soit-Il) dit: Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 123) 
     

    11 - La cécité n'est pas considérée comme excuse justifiant le mandat d'accomplir le Hadj, fût-ce un Hadj obligatoire ou surérogatoire. Il incombe à la personne aveugle d'accomplir elle-même son Hadj si elle en possède les moyens; et ce en raison du caractère général que revêtent les arguments de la Charia à cet égard.

     

    12 - Il vaut mieux pour celui qui s'est déjà acquitté du Hadj obligatoire de donner aux combattants dans le sentier d'Allah l'argent qu'il allait consacrer à son Hadj surérogatoire, et ce étant donné que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) indiqua que Le djihâd est prioritaire au pèlerinage "Hadj" surérogatoire. tel que le souligne le hadith authentique.

     

    13 - Quiconque se trouvant redevable à la fois du Hadj prescrit et de la compensation d'un jeûne obligatoire telle pour une expiation, ou la compensation du mois du Ramadan, doit, en l'occurrence, donner la priorité au Hadj.

     

    14 - On ne saurait pas déterminer l'intervalle temporel minimal séparant une `Omra de celle qui la suivrait. Quant à celui qui fait partie des habitants de La Mecque, il vaut mieux pour lui de se préoccuper du Tawâf (Circumambulation autour de la Ka `ba), de la prière et des autres pratiques cultuelles qui le rapprochent d'Allah (Exalté soit-Il) au lieu de sortir du sanctuaire de La Mecque pour accomplir la `Omra; et ce s'il s'était déjà acquitté de la `Omra de l'Islam (obligatoire).

     

    Chapitre des Miqâts

     

    15 - Il incombe à tout pèlerin, effectuant un Hadj ou une `Omra, d'entrer en état d'Ihrâm (consécration rituelle) à partir du Miqât (point de rencontre de ceux qui sont en état de consécration rituelle pour le Hadj et La `Omra) auquel il arrive ou par lequel il passe parallèlement par voie aérienne, terrestre ou maritime; et ce en vertu du hadith susmentionné narré par Ibn `Abbâs.

     

    16 - C'est le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui détermina les cinq Miqâts : Dhoul Holayfa, Al-Djohfa, Qarn Al-Manâzil, Yalamlam et Dhât `Irq. D'ailleurs, il arriva que, par son pur Idjtihâd (effort juridique pour en déduire des décisions juridiques d'experts), `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui), détermina, lui aussi, comme Miqât

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 124) 
     

    des habitants de l'Iraq ''Dhât `Irq'' et son Idjtihâd coïncida ainsi avec la Sunna du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui avait préalablement déterminé ce même Miqât , Dhât `Irq, pour les habitants de l'Iraq avant que `Omar ne l'ait encore appris.

     

    17 - Celui qui dépasse son Miqât sans entrer en état d'Ihrâm (Se mettre en état de sacralisation rituelle pour accomplir le Hadj ou la `Omra), il lui est obligatoire d'y retourner. S'il n'y retourne pas, il devra alors expier ce manquement en faisant un sacrifice qui soit un septième d'une vache ou d'un chameau, sinon un mouton peut tenir pour un sacrifice. Ceci est applicable si l'intention d'accomplir le Hadj ou la `Omra était déjà formulée lors du passage par le Miqât. L'on tire argument à cet égard du Hadith d'Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), tel que rapporté dans les deux Sahîhs.

     

    18 - Celui qui envisage d'accomplir le Hadj alors qu'il se trouvait déjà à La Mecque, qu'il entre en état d'Ihrâm depuis le lieu où il se trouve. Quant à la `Omra, il faut pour l'accomplir quitter la zone sacrée vers la zone non sacrée; et ce en vertu du hadith narré par `A'îcha, (qu'Allah soit satisfait d'elle) à cet égard.

     

    19 - Celui qui se dirige vers La Mecque sans avoir l'intention d'accomplir le Hadj ou la `Omra, n'est pas tenu d'entrer en état d'Ihrâm étant donné que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'avait exigé l'entrée en état d'Ihrâm que de celui qui avait déjà l'intention d'accomplir le Hadj, la `Omra ou les deux ensemble.

     

    En effet, les pratiques cultuelles sont soumises à des textes religieux et ne dépendent pas d'un avis personnel (Tawqifîya) (lié par un texte religieux). Nul n'a le droit d'imposer ce qu'Allah (Exalté soit-Il) et le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'ont pas imposé. De même, nul n'a le droit de prohiber ce qu'Allah (Exalté soit-Il) ou Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'ont pas prohibé. Toutefois, celui qui ne s'est pas encore acquitté du Hadj prescrit en Islam (obligatoire) est tenu d'entrer en état d'Ihrâm pour le Hadj pendant le temps prescrit à cet égard, ou pour la `Omra à n'importe quel moment; et ce afin de s'acquitter de l'obligation qu'Allah (Exalté soit-Il) exigea de lui, à savoir de s'acquitter du Hadj ou de la `Omra. Le cas échéant, il entamera l'Ihrâm à partir de n'importe quel Miqât par lequel il lui arrive de passer.

     

    20 - Djedda n'est pas un Miqât des voyageurs arrivant d'autres pays mais elle est le Miqât de ses habitants. Elle est aussi le Miqât de

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 125) 
     

    ceux qui s'y trouvent et qui, quoique n'ayant pas l'intention d'accomplir le Hadj ou la `Omra, il leur arrive de décider, à Djedda, de les accomplir. Toutefois, ceux qui sont venus accomplir le Hadj ou la `Omra en empruntant la voie de Djedda et qui n'avaient pas passé par un Miqât avant d'y arriver pour entamer leur Ihrâm, peuvent aussi entrer en état d'Ihrâm à partir de Djedda  .

     

    21 - Les mois du Hadj sont: Chawâl, Dhoul-Qi`da et les dix premiers jours de Dhoul-Hidja.

     

    Chapitre de l'Ihrâm

     

    22 - Il est préconisé au pèlerin qui entre en état d'Ihrâm de formuler verbalement son intention d'accomplir soit un Hadj, soit une `Omra, soit le Hadj de type Qirân (pèlerinage accompli simultanément avec la `Omra). S'il compte accomplir une `Omra, qu'il dise: "Allahoum Labbayk `Omra" (O, Allah ! Me voici répondre à Ton appel pour accomplir la `Omra). S'il désire accomplir uniquement le Hadj, qu'il dise: "Allahoum Labbayk Hadj" (O, Allah ! Me voici répondre à Ton appel pour accomplir le Hadj). S'il envisage accomplir un Hadj du type "Qirân", qu'il dise: "Allahoum Labbayk `Omra Wa Hadj" (O, Allah ! Me voici répondre à Ton appel pour accomplir la `Omra et le Hadj).

     

    Pour celui qui arrive lors des mois du Hadj sans avoir entravé une bête à offrir comme sacrifice, il vaut mieux entrer en état d'Ihrâm avec l'intention de faire seulement une `Omra. Ensuite, c'est au huitième jour de Dhoul Hidja qu'il entamera à nouveau son Ihrâm en formulant son intention d'accomplir le Hadj, et ce à l'instar du Prophète  (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et ses Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux).

     

    23 - Pour le garçon et la fille qui n'ont pas encore atteint l'âge du discernement, c'est leur tuteur qui formule l'intention du Hadj ou la `Omra en leur nom, qui répète la Talbiya (expression de piété répétée à certains moments au cours du Hadj et de la `Omra) à leur place et qui les met à l'abri contre tout ce que le pèlerin en état d'Ihrâm doit éviter. Lors du Tawâf, ils doivent porter des habits bien propres.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 126) 
     

    24 - Si le garçon et la fille ont déjà atteint l'âge du discernement, ils entrent en état d'Ihrâm, avec bien entendu la permission de leur tuteur, et imitent toutes les actions entreprises par la personne adulte à cet égard. Au cas ou ils n'arrivent pas à accomplir le Tawâf ou le Sa`y (parcours entre Safâ et Marwa pendant le Hadj), on les porte, et c'est leur tuteur qui se charge d'accomplir le Hadj avec eux, qu'il soit leur père, leur mère ou autre.

     

    25 - L'intention au nom du mandataire est suffisante et le mandant n'a pas besoin de nommer celui-ci verbalement. Or, il serait mieux de le nommer expressément en entrant en état d'Ihrâm.

     

    26 - Il n'est pas permis à celui qui formule son intention d'accomplir le Hadj ou la `Omra, soit pour lui même ou au nom d'une autre personne, de modifier cette intention en substituant une personne tierce à la personne qu'il visait au début par son intention.

     

    27- La purification mineure ou majeure ne constitue pas une condition sine qua non qui doit être remplie par celui qui désire entamer d'Ihrâm. C'est pourquoi l'Ihrâm de la femme en période de menstrues ou de lochies est jugé valable. Toutefois, c'est le Ghousl (ablution majeure) qui est préférable pour tout pèlerin sans distinction. Il est préférable également que l'Ihrâm soit précédé d'une prière obligatoire ou surérogatoire, exception faite pour la femme en période de menstrues ou de lochies étant donné que leur prière est invalide.

     

    28 - (a) Si la femme en période de menstrues ou de lochies arrive au Miqât, il lui est obligatoire d'entrer en état d'Ihrâm, si elle envisageait d'accomplir le Hadj obligatoire ou la `Omra. Or, si elle s'était déjà acquittée du Hadj et de la `Omra prescrits en Islam, il lui serait préconisé, en l'occurrence, d'entamer son Ihrâm du Miqât comme les autres femmes purifiées pour effectuer le Hadj et la `Omra, et ce dans l'intention d'acquérir plus de bien et de faire davantage de bienfaits, se pliant ainsi à la parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui): Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-Moi, ô doués d'intelligence!

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 127) 
     

    et d'après le hadith de 'Asmâ' bint `Omays (Qu'Allah soit satisfait d'elle), où il est rapporté qu'elle accoucha au Miqât de Mohammad ibn Abou Bakr, ce fut alors que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui ordonna d'accomplir ses grandes ablutions et d'entrer en état de sacralisation .

     

    Une fois purifiée, la femme qui était en période de menstrues ou de lochies est alors tenue de faire le Tawâf et le Sa`y de son Hadj ou de sa `Omra et de raccourcir ensuite une partie de ses cheveux, et ce pourvu que son intention formulée lors de l'Ihrâm soit la `Omra. Or, si son intention lors de son Ihrâm était de combiner Hadj et `Omra ensemble,  il lui serait préconisé alors de considérer que son (premier) Ihrâm était réservé à la `Omra. Sur ce, elle accomplira alors le Tawâf, le Sa`y puis raccourcira ses cheveux et se désacralisera. C'est au huitième jour de Dhoul Hidja qu'elle entamera son (second) Ihrâm, du Hadj cette fois, à l'instar de tous les autres pèlerins qui s'étaient désacralisés. De toute façon, il n'y aura pas d'inconvénient si elle préserve son premier Ihrâm sans se désacraliser, mais ceci n'est pas conforme à la Sunna; et ce étant donné que  Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ordonna à ses Compagnons lors du pèlerinage d'adieu "Hadjatou Al-Wadâ`" de rompre l'état de sacralisation et de se considérer comme ayant accomplis la visite de la Maison Sacrée "`Omra", exception faite de ceux qui avaient amené leur bête à sacrifier. .

     

    (b) Il est permis à la femme en période de menstrues de lire le Coran ; et ce faute d'argument explicite lui interdisant de le faire. Cependant, elle ne doit pas toucher le Moushaf (Coran arabe). A cet égard, il est à noter que le hadith:  Il est interdit à la femme en période de menstrues ou en état d'impureté majeure de lire le Coran est un hadîth Da`îf (un hadith qui ne parvient pas à atteindre le statut de Hasan, en raison d'une faiblesse dans la chaîne de narration ou de l'un des narrateurs) .

     

    29 - Il est permis à la femme de prendre la pilule empêchant les menstrues pendant la période du Hadj ou du mois de Ramadan,

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 128) 
     

    et ce pourvu qu'elle consulte d'abord un médecin spécialisé en la matière et qu'elle s'assure que ceci n'aurait aucun effet nocif sur sa santé.

     

    30- Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) formulait  son intention d'accomplir les rites du Hadj dès que sa monture se mettait en route. Parallèlement, la monture étant remplacée de nos jours par les véhicules, il est préférable de formuler son intention d'accomplir le Hadj ou la `Omra une fois le véhicule démarrant du Miqât. Le pèlerin doit agir de même lorsqu'il s'y installe pour se déplacer de La Mecque à destination de Mîna, le huitième jour de Dhoul Hidja.

     

    31 - Toute condition à mettre au sujet du Hadj est à formuler lors de l'Ihrâm, pourvu qu'il y ait un besoin qui la nécessite, et ce en vertu du hadith narré par `A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) au sujet de l'histoire de Dobâ`a bint Az-Zoubayr ibn `Abd-Al-Mottalib qui dit:  "O Messager d'Allah! J'aimerais accomplir le pèlerinage "Hadj", mais je me plains (de maux)" Il lui dit alors (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : "Accomplis-le et pose comme condition que si je rencontre un empêchement, je mettrai, alors, fin à mon état de sacralisation à l'endroit où cela me sera arrivé."

     

    32 - Il n'est pas permis de mettre du parfum sur les habits de l'Ihrâm. Selon la Sunna, c'est le corps qui est à parfumer lors de l'Ihrâm et non les habits. Si jamais il arrive au pèlerin de parfumer ses habits d'Ihrâm, qu'il s'abstienne de les mettre avant qu'ils ne soient entièrement lavés.

     

    33 - Il n'y a aucun inconvénient si le pèlerin change ses habits d'Ihrâm par d'autres habits qui soient nouveaux ou lavés. Il n'y a également aucun inconvénient si le pèlerin lave ses habits d'Ihrâm qui
    sont souillés par des saletés ou des impuretés. S'il s'agit d'impuretés, les habits doivent impérativement être lavés.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 129) 
     
     

    34 - S'il arrive au pèlerin d'avoir les habits d'Ihrâm souillés par une grande quantité de sang, il devrait impérativement les laver et s'abstenir d'accomplir la prière en les portant avec ses impuretés. Toutefois, il n'y aurait aucun inconvénient s'il s'agit d'une quantité de sang qui soit estimée, d'usage, négligeable.

     

    35 - Celui qui ne trouve pas d'Izâr (vêtement porté au-dessous de la taille), qu'il porte un pantalon, et celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il mette des Khoffs (chaussettes en cuir / babouches) sans les couper. Il est à noter à cet égard que le hadith narré par Ibn 'Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) où le port des Khoffs est conditionné par le fait de les couper de dessous les chevilles, est jugé "Mansoukh" (abrogé), et ce selon l'avis le plus prépondérant des deux avis émis par les Oulémas à cet égard. L'on tire argument à cet égard du sermon du Prophète (Salla Alla `Alaihi Wa Sallam) le jour de `Arafa lorsqu'il dit:  que celui qui ne trouve pas d'Izâr, qu'il porte un pantalon, et celui qui ne trouve pas de souliers qu'il porte des babouches sans mentionner la condition de les couper, ce qui étaye l'abrogation de celle-ci.

     

    36 - La femme n'a pas à mettre des habits particuliers pour l'Ihrâm, elle est autorisée à entamer son Ihrâm dans les habits qu'elle choisit à son gré; tout en mettant en considération l'abstention d'exhiber ses atours ou de mettre des habits qui peuvent induire les hommes qui la voient en tentation. Elle doit enlever le Niqâb (voile du visage) et les gants. Toutefois, elle est autorisée à se cacher le visage et les mains par d'autres moyens.

     

    37 - Les Oulémas sont unanimes quant à la validité de l'Ihrâm de chacun des

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 130) 
     

    trois types de Hadj. Quiconque entame son Ihrâm dans l'intention d'accomplir l'un d'eux, son Ihrâm est bien valable. Or, prétendre qu'Al-Ifrâd (type de Hadj consistant à avoir l’intention d’accomplir le Hadj uniquement) et Al-Qirân sont abrogés est certes un avis frappé de nullité. Cependant, le Hadj Tamattou` (accomplir le Hadj et la `Omra avec une pause entre les deux) est jugé, selon l'avis le plus prépondérant des Oulémas, le meilleur type de Hadj pour celui qui n'a pas entravé une bête à sacrifier. Or, celui qui en entrave une, le type Qirân lui serait meilleur car il suivrait ainsi le modèle du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).

     

    38 - Celui qui accomplit une `Omra pendant les premiers mois du Hadj et regagne son pays puis entre ensuite en état d'Ihrâm dans l'intention d'accomplir un Hadj du type Ifrâd n'a pas à faire le sacrifice comme en cas de Tamattou`; c'est que le jugement qui s'applique à lui est celui du pèlerin qui a accompli un Hadj du type Ifrâd. Tel est l'avis de `Omar et de son fils `Abd-Allah (qu'Allah soit satisfait d'eux) aussi bien que d'autres Oulémas.

     

    Or, s'il ne regagne pas son pays et qu'il voyage à un autre endroit, comme Médine ou Djedda ou At-Tâëf, ou autre, puis retourne et entre en état d'Ihrâm pour accomplir le Hadj cette fois, ceci ne change en rien la nature de son Hadj qui demeure du type Tamattou`, selon l'avis le plus prépondérant des Oulémas. Par conséquent, il lui incombe, en l'occurrence, de faire le sacrifice inhérent à ce type de Hadj.

     

    39 - Il est préconisé à celui qui entre en état d'Ihrâm pendant les mois du Hadj dans l'intention d'accomplir un Hadj d'abroger son intention de départ et de lui substituer celle de la `Omra. De même, il est préconisé à celui qui entre en état d'Ihrâm pendant les mois du Hadj dans l'intention de combiner un Hadj et une `Omra d'abroger sa première intention et de lui substituer celle de la `Omra. Ceci s'applique au cas où ceux-ci n'avaient pas entravé une bête à sacrifier.  L'on tire argument à cet égard de la Sunna authentique du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à cet égard en particulier. Ainsi, ils seront des pèlerins effectuant un Hadj du type Tamattou`.

     

    40 - Pour celui qui avait l'intention d'effectuer un Hadj du type Tamattou` ou Qirân puis changea son intention première et lui substitua celle d'effectuer un Hadj du type Ifrâd, et ce lorsqu'il se trouva au

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 131) 
     

    Miqât et avant d'entrer en état d'Ihrâm pour accomplir l'un de ces deux types, il n'y aurait aucun inconvénient à agir de la sorte. C'est que les rites du Hadj n'entrent en vigueur qu'à partir du moment où le pèlerin entre effectivement en état d'Ihrâm. Quant à l'intention préalable à l'Ihrâm, aucune responsabilité n'en découle et il n'y a aucun inconvénient si le pèlerin la modifie.

     

    41- Il n'est pas valable pour celui qui a déjà entamé son Ihrâm dans l'intention d'accomplir un Hadj de type Qirân ou Tamattou` de modifier son intention de départ et de lui substituer celle de l'Ifrâd; et ce en raison des mêmes arguments préalablement cités dans le point précédent.

     

    42 - Celui qui entre en état d'Ihrâm dans l'intention d'accomplir une `Omra puis l'abroge est tenu de se repentir à Allah (Exalté soit-Il) et de parachever immédiatement les rites de la `Omra, se pliant ainsi à la parole d'Allah (Exalté soit-Il): Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l’Umra. jusqu'à la fin du verset. Si le pèlerin entame des relations intimes avec son épouse, il doit immoler une bête à offrir comme sacrifice à La Mecque et à distribuer aux nécessiteux qui y habitent, tout en tâchant de parachever les rites de la `Omra, et ce en raison du caractère général que revêt le verset susmentionné. De plus, il lui incombe de refaire la `Omra à partir du Miqât où il était entré en état d'Ihrâm lors de la `Omra invalide. Son épouse est tenue de même à refaire la `Omra, à moins qu'elle n'ait été contrainte à avoir ces relations intimes avec lui, et ce tout en se repentant à Allah (Exalté soit-Il) d'avoir commis ce fait.

     

    Chapitre des interdits de l'Ihrâm

     

    43 - Celui qui est en état d'Ihrâm doit s'abstenir de s'épiler et de se couper les ongles ou les cheveux avant d'entamer sa première désacralisation.

     

    44 - Il n'y a aucun inconvénient quant à l'usage du savon parfumé étant donné qu'il n'est pas en soi un parfum.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 132) 
     

    Celui qui l'utilise n'est pas qualifié de "parfumé", il a simplement une bonne odeur et ceci n'affecterait en rien son Ihrâm, si Allah le veut. Or, s'il décide, par piété, d'éviter l'usage de tel savon, il aura bien fait.

     

    45 - Le henné n'est pas considéré comme un parfum. Par conséquent, il n'y a aucun inconvénient si l'homme ou la femme l'utilise lors de leur Ihrâm.

     

    46 - Il n'y a aucun inconvénient à porter les ceintures porte-monnaie, les ceintures normales et les mouchoirs.

     

    47 - Il n'y a pas d'inconvénient si la femme en état d'Ihrâm porte des chaussettes et des chaussons, car tout le corps de la femme, dont ses pieds, est considéré comme `Awra (ce qu'il faut cacher par pudeur). Toutefois, elle doit enlever le Niqâb et les gants étant donné que le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit à la femme en état d'Ihrâm de les mettre. Toutefois, elle peut se cacher le visage et les mains autrement sans mettre ni le Niqâb ni les gants.

     

    48 - Il est permis à la femme de se cacher le visage par son voile mais sans bandage, lequel est interdit. Il n'y a aucun inconvénient si son voile touche son visage. D'ailleurs, ceci est impératif en présence de tout homme non-Mahram. Quant au port du Niqâb, il lui est interdit tant qu'elle est en état d'Ihrâm car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit à la femme en état d'Ihrâm de porter le Niqâb ou de mettre les gants. Cependant, elle peut se cacher le visage et les mains autrement.

     

    49 - Celui qui a eu des rapports conjugaux avec son épouse avant la première désacralisation, son Hadj est annulé ainsi que celui de son épouse. Chacun d'eux devrait faire un sacrifice et parachever les rites du Hadj. Celui qui n'en a pas les moyens devrait, en l'occurrence, jeûner dix jours. Chacun des deux est tenu de refaire le Hadj l'année suivante s'ils en possèdent les moyens et se trouvent capables de le faire, et ce tout en se repentant et en implorant le pardon d'Allah.

     

    50 - Celui qui a eu des rapports intimes avec son épouse après la première désacralisation et avant la deuxième doit

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 133) 
     

    sacrifier une brebis ou un septième d'un chameau ou d'une vache. Son épouse doit faire de même si elle avait eu ses rapports avec lui de son propre gré. Celui d'entre eux qui n'en aura pas les moyens devrait, en l'occurrence, jeûner dix jours.

     

    51 - Celui qui a eu des rapports conjugaux avec son épouse avant le Tawâf d'Al-Ifâda (circumambulation de déferlement), ou même après ce Tawâf mais avant le Sa`y dont il ne s'était pas encore acquitté et qu'il avait à rattraper ultérieurement, il devra, en l'occurrence, faire un sacrifice pour expier son erreur.

     

    52 - Celui qui éjacule délibérément après la première désacralisation et avant la deuxième sans entamer des rapports intimes, il n'a rien à expier. S'il jeûne trois jours ou sacrifie une brebis ou donne à manger à six nécessiteux, soit un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,172 kg) pour chacun, il aurait bien fait. Ceci est afin de couper court au désaccord des Oulémas dont certains optèrent pour le sacrifice pour se racheter; et de faire preuve de précaution à ce sujet, en se pliant ainsi au Hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam):  Celui qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur. .

     

    53 - Celui qui fait un rêve érotique alors qu'il était encore en état d'Ihrâm ne doit rien effectuer à part le Ghousl (ablutions majeures).

     

    Chapitre de la Fidya

     

    54 - Celui qui est entré en état d'Ihrâm n'a rien à expier si, par oubli ou par ignorance, il procède à se soigner les ongles, à s'épiler les aisselles, à se couper la moustache, à se raser le pubis ou à se parfumer. L'on tire argument à cet égard du verset où Allah (L'Exalté) dit: Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 134) 
     

    et du hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam):  Allah répliqua (au sujet de cette imploration) : " Ceci est déjà fait. " L'on tire argument également à cet égard du hadith de l'homme à la tunique (parfumée)

     

    55 - Celui qui enlève les habits d'Ihrâm et porte des habits cousus, soit par ignorance ou par oubli, doit s'empresser à enlever ces derniers dès qu'il apprend l'avis religieux de la Charia à cet égard ou qu'il s'en souvient en cas d'oubli, et il n'aura pas à expier cette erreur. Ceci se justifie par le caractère général que revêt le verset où Allah (le Très Haut) dit: Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. A ce sujet, il fut authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit:  Allah répliqua (au sujet de cette imploration) : " Ceci est déjà fait. " De même, il fut authentiquement rapporté qu'un homme entra en état d'Ihrâm en portant une tunique parfumée avec du Khalouq puis, voulant connaître l'avis religieux de la Charia à cet égard, il vint trouver le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui, en réponse à la question de l'homme, lui dit:  Débarrasses-toi des traces du "Khalouq" (parfum préparé à partir de safran et autre) trois fois, puis ôte ta tunique! . Cependant, il n'exigea pas de lui aucune expiation car son erreur était due à son ignorance.

     

    Chapitre de la chasse dans le sanctuaire de La Mecque.

     

    56 - Les arguments puisés dans la Charia prouvent que les bienfaits se multiplient, quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant. De plus, ceci se multiplie beaucoup plus lors des temps bénis comme le mois de Ramadan et les dix premiers jours de Dhoul Hidja; et aussi dans les endroits bénis

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 135) 
     
     

    comme les deux Mosquées sacrées (la Mosquée Sacrée de La Mecque et la Mosquée du Prophète à Médine). Quant aux péchés, la majorité des gens de science parmi les Oulémas indiquent qu'ils ne se multipliaient pas au niveau du nombre mais c'est le châtiment qui s'accentuait en fonction de la manière dont un péché donné fut commis. Ceci est justifié par la parole d'Allah (Exalté soit-Il): Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice.

     

    57 - Celui qui envisage alors de commettre un sacrilège dans la Mosquée Sacrée, Allah (Exalté soit-Il) le menace de lui infliger un châtiment douloureux. C'est justement ce qu'Allah (le Très Haut) confirme par Sa parole: Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux, Ceci dit, toute sorte de sacrilège, ou, en d'autres termes, toute déviation de la voie de la Vérité, sera sujette à cette menace que véhicule le verset susmentionné. C'est que si cette menace vise le simple fait d'envisager de commettre un sacrilège, ceci démontre que le fait de le commettre effectivement méritera certes un châtiment beaucoup plus douloureux et plus terrible.

     

    Chapitre de l'entrée à La Mecque

     

    58 - Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) entra par la porte dénommée As-Sallâm sans jamais donner l'ordre d'entrer par cette porte en particulier. Si l'on parvient à entrer facilement par cette porte, ceci sera certes mieux. Sinon, il n'y aura aucun inconvénient.

     

    59 - Selon la Sunna, le pèlerin qui entre en état d'Ihrâm doit se couvrir les épaules par son Ridâ' (pièce de tissu blanc sans coutures couvrant la partie supérieure du corps), sauf lors de Tawâf Al-Qodoum (Circumambulation faite autour de la Ka `ba à l'arrivée à La Mecque) où il lui incombe d'observer Al-Idhttibâ`. Une fois le Tawâf achevé, il recouvre ses épaules avec son Ridâ'. Al-Idhttibâ`: C'est le fait que le pèlerin s’enveloppe de son Ridâ’ de sorte que le milieu de celui-ci passe par dessous de son aisselle droite

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 136) 
     

    et qu'il couvre avec ses deux extrémités son épaule gauche, et ce jusqu'à la fin du Tawâf . C'est avant d'entamer les deux unités de prière à l'issue du Tawâf qu'il recouvre ses deux épaules par son Ridâ'.

     

    60 - Il est préconisé à celui qui fait le Tawâf de se diriger vers la Pierre Noire et le Coin Yéménite au début de chaque parcours. S’il parvient à accéder à la Pierre Noire sans gêne, il lui serait préférable de l’embrasser et de la toucher de sa main droite. Si l'accès est tellement pénible à cause de l'encombrement des pèlerins dans cet endroit en particulier, il serait abhorré de se bousculer pour y avoir accès. Le cas échéant, il est préconisé de se suffire de pointer avec sa main ou avec un bâton dans sa direction en prononçant le Takbîr (dire: 'Allahou Akbar [Dieu est le plus grand]. Ceci s'applique uniquement à la Pierre Noire; quant au coin yéménite, aucune preuve, à notre connaissance, ne fut rapportée préconisant le fait de pointer dans sa direction. Au cas où il s'avère difficile d'avoir accès à la Pierre noire, et que le pèlerin dirige soit sa main, soit un bâton, vers la Pierre Noire, qu'il embrasse ce avec quoi il pointa; à l'instar du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).

     

    61 - Il est préconisé à celui qui fait le Tawâf d'accomplir deux unités de prière derrière le Maqâm d'Ibrahîm. Ceci trouve sa justification aussi bien dans le verset révélé que dans les hadiths rapportés à cet égard. S'il s'avère difficile de parvenir à les accomplir derrière le Maqâm, il est permis de les faire à n'importe quel autre endroit dans la Mosquée Sacrée.

     

    62 - Le plus connu chez les Oulémas est que le pèlerin peut accomplir deux ou plusieurs Tawâf à la fois et accumuler les prières en faisant à l'issue du Tawâf deux unités de prière pour chaque Tawâf.

     

    63 - Les ablutions constituent une condition sine qua non quant à la validité du Tawâf, et ce selon l'avis le plus prépondérant des deux avis émis par les Oulémas à cet égard, lequel est également l'avis de la majorité des Oulémas. L'on tire argument à cet égard du fait du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qui fit d'abord ses ablutions avant d'entamer son Tawâf, tel que rapporté dans le hadith Sahîh narré par `A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). A cet égard, Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) dit:  La circumambulation "Tawâf"

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 137) 
     

    autour de la Maison Sacrée est une prière, sauf qu'Allah y a autorisé de parler   . S'il arrive au pèlerin ce qui annule ses ablutions, il devra alors les refaire et recommencer le Tawâf à partir du premier parcours, comme la prière. Ceci s'applique aussi bien au Tawâf obligatoire que surérogatoire.

     

    64 - L'avis le plus prépondérant au sujet du saignement est qu'il n'affecte pas le Tawâf, comme c'est le cas pour la prière, et ce pourvu que la quantité du sang écoulé soit négligeable et qu'elle n'émane ni de l'anus ni de l'urètre.

     

    65 - Une fois la femme en période de lochies purifiée avant l'écoulement de quarante jours, elle sera autorisée à accomplir aussi bien le Tawâf que toute autre pratique cultuelle. En effet, la période des lochies n'a pas une durée minimale précise mais elle a une limite maximale, à savoir quarante jours. Au cas où la femme, au bout de ses quarante jours de lochies, continue à avoir des écoulements utérins, elle doit alors, en l'occurrence, effectuer son Ghousl (ablutions majeures) et sera dès lors autorisée à jeûner, à faire sa prière, à accomplir son Tawâf et à avoir des rapports conjugaux avec son époux. Le cas échéant, elle doit refaire ses ablutions lors de chaque prière jusqu'à ce qu'elle constate la fin des écoulements utérins, comme c'est le cas avec l'Istihâda (des saignements vaginaux anormaux en dehors du cycle menstruel ou de la période des louchies).

     

    66 - Celui qui interrompt son Tawâf pour faire la prière doit continuer depuis le dernier parcours effectué et n'a pas à refaire tout le Tawâf à partir du premier parcours. Tel est l'avis le plus prépondérant des deux avis émis par les Oulémas à ce sujet. Toutefois, s'il recommence à partir du premier parcours afin d'être à l'abri de la controverse, ceci serait mieux, si Allah le veut, vu la précaution qu'il revêt.

     

    (a) Il est permis à celui qui porte un enfant de formuler l'intention de faire le Tawâf et le Sa`y à la fois en son nom

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 138) 
     

    et au nom du petit. L'on tire argument à cet égard du Hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): Lorsque la femme demanda au sujet de l'enfant: "O Messager d'Allah! Y-a-t-il un pèlerinage "Hadj" possible pour lui?" Il lui répondit : "Oui. Et pour toi une récompense." ; et ce sans jamais lui imposer d'effectuer un Tawâf et un Sa`y pour l'enfant en particulier, ce qui prouve que son Tawâf et son Sa`y à elle, tiennent pour un Tawâf et un Sa`y méritoires de récompense et pour elle et pour son enfant.

     

    67- Il est préférable pour celui qui accomplit un Hadj ou une `Omra ou autre de boire de l'eau Zamzam s'il parvient à y avoir accès facilement. Il lui est permis aussi d'utiliser cette eau pour faire ses ablutions, son 'Istindjâ' (nettoyage des parties intimes avec de l'eau après la miction ou la défécation) et son Ghousl de Djanâba (ablutions majeures suite à un rapport sexuel) s'il y a lieu. D'ailleurs il fut authentiquement rapporté, d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), que l'eau avait jailli de ses doigts et que les gens en prirent en réserve pour satisfaire leurs besoins de boire, de faire les ablutions, de se laver les habits et de faire l'Istindjâ'. Tout ceci eut lieu effectivement, et l'eau de Zamzam, si elle n'a pas le même mérite que l'eau qui avait jailli des doigts du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), elle n'en aurait pas plus, chacune étant une eau honorable.

     

    68 - Il n'y a aucun inconvénient à vendre l'eau de Zamzam ni à la déplacer de La Mecque .

     

    69 - La comparaison entre le mérite de la multiplication des prières surérogatoires et celui de la multiplication du Tawâf a fait objet de controverse entre les Oulémas. L'avis le plus prépondérant à cet égard est de multiplier les prières surérogatoires et le Tawâf si le pèlerin est un étranger. Un autre avis émis par

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 139) 
     

    certains Oulémas traitent cette question avec plus de détail. Selon eux, la multiplication du Tawâf est préférable pour l'étranger et celle des prières surérogatoires l'est pour les habitants du pays. De toute façon, maintes possibilités s'offrent à cet égard, louanges à Allah.

     

    70 - Celui qui entre à la Mosquée Sacrée après Al-`Asr ou après l'aube n'a à accomplir que la prière surérogatoire du Tawâf aussi bien que toute autre prière surérogatoire justifiée par une raison particulière, telle la prière de la salutation de la mosquée par exemple.

     

    71 - Il est préconisé à celui qui fait le Sa`y de dire au début du premier parcours: As-Safâ et Al-Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d’Allah. Quant au fait de répéter ce verset à maintes reprises, aucune preuve, à notre connaissance, ne confirme que c'est un fait préférable.

     

    72 - L'escalade des monticules As-Safâ et Al-Marwa n'est pas obligatoire. Il suffit pour celui qui effectue le Sa`y de parcourir la distance entre eux. Cependant, il serait mieux de les escalader si possible afin de se conformer à la Sunna.

     

    73 - Le Sa`y à l'étage supérieur est valide tout comme le Sa`y en bas, et ce étant donné que la règle qui s'applique à un endroit donné s'applique de même au vide qui se trouve au dessus de cet endroit.

     

    74 - L'avis le plus prépondérant au sujet de celui qui délaisse une partie du Sa`y ou l'oublie complètement est de le parachever si l'intervalle temporel le séparant du temps prescrit n'était pas si long.

     

    75 - Celui qui délaisse, lors de la `Omra, un parcours ou plus du Sa`î, il lui incombe de

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 140) 
     

    retourner et recommencer le Sa`y en entier, même s'il avait déjà regagné son pays d'origine, et ce pourvu qu'il préserve son état d'Ihrâm qui le prive d'entamer tout rapport conjugal avec son épouse et de commettre tous les autres interdits de l'Ihrâm. Le cas échéant, il devrait raccourcir encore une fois ses cheveux étant donné que le premier raccourcissement n'était pas alors valide.

     

    76 - Celui qui accomplit le Sa`y sans se purifier, son Sa`y tient pour un Sa`y valide et méritoire de la récompense prévue pour ce rite, et ce étant donné que la purification ne figure pas parmi les conditions de la validité du Sa`î. Toutefois, elle demeure préférable.

     

    77 - Il n'y a aucun inconvénient si le pèlerin accomplit le Sa`y avant le Tawâf que ça soit par erreur ou par oubli. A cet égard, il fut authentiquement rapporté que lorsqu'un homme vint poser au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) cette question:  J'ai accompli le parcours entre As-Safâ et Al-Marwa avant d'effectuer la circumambulation "Tawâf". Il lui répondit: "Il n'y a pas de mal à cela." De ce hadith, l'on tire argument que le Sa`y accompli avant le Tawâf tient pour un Sa`y valide et méritoire de la récompense prévue pour ce rite. Cependant, il est préférable, par précaution, de ne pas agir de la sorte délibérément. Tant que ceci est commis par oubli ou par erreur, il n'y aurait, en l'occurrence, aucun inconvénient.

     

    Chapitre sur la description du Hadj et de la `Omra

     

    78 - Il est préconisé pour le pèlerin qui s'était désacralisé (après avoir accompli la `Omra) d'entrer en état d'Ihrâm le jour de Tarwiyah (le huitième jour de Dhoul Hidja) de l'endroit où il se trouve, serait-ce à l'intérieur ou à l'extérieur de La Mecque ou même à Mîna , se pliant ainsi à l'ordre du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à ses Compagnons qui s'étaient désacralisés après avoir accompli leur `Omra, d'entrer en état d'Ihrâm le jour de Tarwiyah depuis leurs demeures.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 141) 
     

    79 - Il est préconisé à celui qui était résident à Mîna le huitième jour de Dhoul Hidja (le jour de Tarwiyah) d'entrer en état d'Ihrâm depuis l'endroit où il se trouve sans avoir besoin d'entrer à La Mecque. Ceci trouve sa justification dans le caractère général que revêt le Hadith narré par Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) où le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit lorsqu'il évoquait les Miqâts:  Et quiconque réside en-deçà (des Miqâts), entrera en état de sacralisation de chez lui, de même que les habitants de La Mecque entrent en état de sacralisation à la Mecque. .

     

    80 - Il ne serait pas valide le Hadj de celui qui fait station en dehors des limites de `Arafa , fût-ce à proximité du lieu prévu pour le stationnement.

     

    81 - Celui qui fait station le jour de `Arafa uniquement avant la déclinaison du soleil, sa station est, selon la majorité des Oulémas, jugée invalide.

     

    Toutefois, L'Imâm 'Ahmad ibn Hanbal (Qu'Allah lui fasse miséricorde) et un groupe d'Oulémas estiment que celui qui fait station à `Arafa avant la déclinaison du soleil, a accompli ainsi une station valide vu le caractère général que revêt le hadith narré par ‘Orwa ibn Moddharis où le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit:  Il stationna à "`Arafat", avant cela, de nuit ou de jour. . Ayant interprété "le matin" dans son sens absolu, l'on dit alors: "Ceci embrasse aussi bien la période qui précède la déclinaison du soleil que celle qui la suit". Cependant, la majorité des Oulémas s'opposent à cette interprétation et disent que la station, le jour de `Arafa, n'est jugé valide, et par conséquent méritoire de la récompense prévue pour ce rite, que s'il est observé après la déclinaison du soleil. L'on tire argument à cet égard du fait du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui ne fit station à `Arafa qu'après la déclinaison du soleil. En effet, la précaution implique d'adopter plutôt cet avis.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 142) 
     
     

    82 - Celui qui fait station à `Arafa après la déclinaison du soleil, son stationnement est valide et mérite la récompense prévue pour l'observance de ce rite. Or, au cas où il quitte `Arafa avant le coucher du soleil, il devrait faire un sacrifice s'il ne retourne pas à `Arafa la nuit, c'est-à-dire la veille du jour de Nahr (sacrifice).

     

    83 - Celui qui fait station à `Arafa la nuit, fût-ce en se contentant de passer seulement par cet endroit, son stationnement est valide et mérite la récompense prévue pour l'observance de ce rite.

     

    84 - Le temps du stationnement à `Arafa s'étend depuis l'aube du neuvième jour de Dhoul Hidja jusqu'à la fin de la veille du jour de Nahr, et ce en vertu des hadiths rapportés à cet égard.

     

    Toutefois, il vaut mieux, par plus de précaution, de faire station à `Arafa soit après la déclinaison du soleil, soit durant la nuit du neuvième jour de Dhoul Hidja, et ce afin d'éviter d'être sujet à la controverse de la majorité des Oulémas qui, eux, jugent invalide la station à `Arafa avant la déclinaison du soleil de ce jour.

     

    85 - Il incombe au pèlerin de passer la nuit à Mouzdalifa jusqu'à minuit, et il ferait mieux de poursuivre ce séjour nocturne jusqu'à l'aurore .

     

    86 - Il est permis à toutes les femmes, sans exception, de dévaler de Mouzdalifa après le minuit du séjour nocturne à Mouzdalifa lequel est en fait la veille du jour de Nahr, et ce même si celles-ci étaient physiquement fortes. Ceci s'applique également aux faibles parmi les vieillards, les malades et ceux qui les accompagnent. L'on tire argument à ce sujet de l'autorisation faite par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à ces gens en particulier de dévaler à minuit.

     

    87 - Celui qui passe par Mouzdalifa sans y passer la nuit puis y retourne avant l'aube et y reste, fût-ce pour une courte durée, n'a rien à expier.

     

    88 - Celui qui abandonne le séjour nocturne à Mouzdalifa doit offrir un sacrifice.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 143) 
     

    89 - Il n'est pas impératif de rassembler les cailloux de Mouzdalifa ; il est aussi autorisé de les rassembler de Mîna .

     

    90 - Il n'est pas permis de jeter la Djamarat Al `Aqaba (la plus grande des trois stèles à lapider, symbolisant la lapidation d'Ibliss) avant le minuit de la veille du jour de Nahr. Ceci s'applique également à Tawâf Al-Ifâda.

     

    91 - Le jet des cailloux à Djamarat Al-`Aqaba pendant la seconde moitié de la veille du jour de Nahr est méritoire de la récompense prévue pour ce rite. Ceci s'applique aussi bien aux faibles qu'aux autres pèlerins. Toutefois, il est préconisé au musulman fort d'œuvrer à entreprendre le jet de ses cailloux le matin, à l'instar du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)  Car il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ne lapida la grande stèle "Djamrat Al-'Aqaba" qu'après le lever du soleil. .

     

    92 - Le hadith d'Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père):   Ne jetez la Djamra qu'après le lever du soleil est un hadîth Da`îf (un hadith qui ne parvient pas à atteindre le statut de Hasan, en raison d'une faiblesse dans la chaîne de narration ou de l'un des narrateurs), car il est interrompu au niveau de sa chaîne de transmission vu l'absence du Tabi`î (suivant du Compagnon) qui devrait figurer sur cette liste entre Al-Hassan Al-`Oranî (Qu'Allah lui fasse miséricorde) et Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) .

     

    Si l'on suppose que c'est un hadith Sahîh (authentique), il serait alors inscrit dans le cadre des faits qualifiés de Mandoub (recommandés), et ce dans le but de concilier entre les hadiths, tel que le souligna Al-Hâfizh ibn Hadjr (Qu'Allah lui fasse miséricorde).

     

    93 - Il n'est pas permis à celui qui ne désire pas accélérer son départ de jeter les cailloux avant la déclinaison du soleil du onzième, douzième et treizième jour de Dhoul Hidja , et ce étant donné que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'entama le jet de ses cailloux pendant ces trois jours qu'après la déclinaison du soleil.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 144) 
     

    A cet égard, il dit:  Prenez de moi vos rites et comme les pratiques cultuelles sont soumis à des textes religieux et ne dépendent pas d'un avis personnel (Tawqifîya), il n'est autorisé à leur sujet que ce que la noble Charia a effectivement admis.

     

    94 - Il n'y a aucune preuve confirmant l'interdiction du jet des cailloux pendant la nuit, lequel est à l'origine autorisé. Cependant, il vaut mieux effectuer le jet le matin, ceci est possible tout le long de la journée de la fête sans limite. Quant aux trois jours (de Tachrîq), le jet commence après la déclinaison du soleil si possible. Le jet pendant la nuit est valide mais ne s'applique qu'au jour dont le soleil vient de se coucher et ne tient pas pour le jet du jour suivant.

     

    Ceci dit, celui qui manque alors à jeter les cailloux pendant le jour de la fête, qu'il les jette la veille du onze de Dhoul Hidja vers la fin de la nuit. Celui qui manque à accomplir le jet du onzième jour de Dhoul Hidja avant le coucher du soleil, qu'il l'accomplisse après le coucher du soleil de la veille du douzième jour. Celui qui manque à accomplir le jet du douzième jour de Dhoul Hidja avant le coucher du soleil, qu'il l'accomplisse après le coucher du soleil de la veille du treizième jour. Celui qui manque à effectuer le jet du treize de Dhoul Hidja pendant la journée jusqu'au coucher du soleil, il a donc failli à s'acquitter du rite du jet des Djamarâts et il doit expier ce manquement en offrant un sacrifice, étant donné que le temps consacré au jet arrive à son terme avec le coucher du soleil du treizième jour de Dhoul Hidja.

     

    95- Les cailloux ne doivent pas nécessairement demeurer dans le bassin (de la Djamara) mais la seule condition à remplir est que les cailloux tombent dans sa circonférence.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 145) 
     

    Ceci dit, si le caillou tombe dans le bassin puis en sort , le jet est valide, selon l'avis des Oulémas, comme, entre autres, An-Nawawî (Qu'Allah lui fasse miséricorde) dans son œuvre "Al-Madjmou`". Il est à noter également qu'il n'est pas préconisé de jeter le poteau car la Sunna consiste à jeter dans le bassin.

     

    96 - Celui qui n'est pas sûr si les cailloux sont tombés dans le bassin ou pas, qu'il poursuive le jet jusqu'à ce qu'il s'assure.

     

    97 - Il n'est pas permis de jeter des cailloux qui existent déjà dans le bassin. Cependant, ceux qui sont sur ses côtés, il n'y a pas d'inconvénient à s'en servir pour les jeter.

     

    98 - Par plus de précaution, il faudrait éviter de jeter des cailloux déjà jetés auparavant.

     

    99 - Celui qui jette les sept cailloux du même coup est considéré, selon la Charia, comme ayant jeté un seul caillou et doit, par conséquent, parachever le jet du reste.

     

    100 - Il est impératif d'observer l'ordre du jet des Djamarâts en commençant par la première Djamara puis la deuxième et enfin la troisième qui est Djamarat Al-`Aqaba.

     

    101 - Il n'est pas préférable de laver les cailloux avant de le jeter, ils sont jetés sans être lavés étant donné que ceci ne fut pas entrepris ni par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ni par ses Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux).

     

    102 - Il est permis, en cas d'urgence, de remettre le jet de tous les cailloux au treizième jour et de les jeter dans l'ordre prescrit. Le cas échéant, le pèlerin commence alors par la Djamara d'Al-`Aqaba pour s'acquitter du jet du jour de Nahr. Ensuite, il jette la Djamara Mineure (la plus petite stèle), puis la Djamara Moyenne (la stèle moyenne) puis la Djamara d'Al-`Aqaba pour s'acquitter ainsi du jet du onzième. Il retourne ensuite et jette

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 146) 
     

    les trois Dajamarâts pour s'acquitter du jet du douzième jour de Dhoul Hidja. Enfin, il retourne et jette les trois Dajamarâts pour s'acquitter du jet du treizième jour. Ceci ne s'applique pas bien entendu au pèlerin pressé qui désire accélérer son départ. Cependant, la Sunna du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) consiste à suivre son modèle en jetant les Dajamarâts tel qu'il le fit, à savoir: jeter la Dajamara d'Al-`Aqaba le jour de la fête par sept cailloux; et jeter les trois Djamarâts ensemble le onzième jour en commençant par la plus petite située à proximité de la mosquée Al-Khayf, puis la moyenne et enfin la Djamara d'Al-`Aqaba. Le douzième jour, les trois Djamarâts sont jetées dans le même ordre que la veille; de même pour le treizième jour où le jet des cailloux s'effectue à l'exemple du onzième et douzième jour, à moins que le pèlerin ne soit pas pressé d'accélérer son départ le douze de Dhoul Hidja.

     

    103 - Il est permis de mandater quelqu'un pour jeter les cailloux à la place de la personne incapable de l'accomplir comme le malade, le vieillard, et l'enfant. Viennent s'ajouter à tous ceux-ci, les mères ayant des petits enfants que personne ne pourrait prendre en charge ou les garder.

     

    104 - Le mandat pour le jet des cailloux n'est autorisé que si une excuse jugée valable par la Charia le justifie, tel que préalablement mentionné.

     

    105 - Celui qui mandate un autre pour jeter les Djamarâts à sa place, sans avoir une excuse valable en matière de Charia, ne s'est donc pas acquitté de ce rite et doit le refaire, même si son Hadj était surérogatoire, selon l'avis le plus plausible. S'il n'effectue pas le jet des Djamarâts, il devrait expier son manquement en immolant une bête comme sacrifice à La Mecque et en distribuant sa viande aux nécessiteux; et ce si le temps prévu pour le jet s'était déjà écoulé sans que le pèlerin ne parvienne à s'acquitter lui même de ce rite.

     

    106 - Le mandant qui jette pour un autre doit commencer d'abord par jeter ses propres cailloux à chaque Djamara.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 147) 
     

    107- Celui qui jette pour un autre doit choisir entre deux options:- soit de jeter pour lui même toutes les Djamarâts, puis commencer à jeter ceux de son mandataire;

     

    - soit de jeter pour lui-même puis pour son mandataire devant chaque Djamara. Cette seconde option est la plus correcte étant donné qu'elle élimine l'embarras et l'effort dépensé, notamment en l'absence de tout argument prouvant le contraire.

     

    108 - L'immolation du sacrifice se fait au premier jour, ce qui est mieux que le deuxième. De même, l'observance de ce rituel au deuxième jour est mieux qu'au troisième, lequel est mieux que le quatrième.

     

    109 - Le rasage des cheveux lors du Hadj et de la `Omra est meilleur (que le raccourcissement) étant donné que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) implora la Miséricorde et le Pardon d'Allah (Exalté soit-Il) trois fois en faveur de ceux qui se rasèrent complètement les cheveux alors qu'il ne le fit qu'une seule fois en faveur de ceux qui se contentèrent de se raccourcir les cheveux.

     

    Il ne suffit pas de se couper une partie des cheveux, il faut par contre raccourcir tous les cheveux en entier comme c'est le cas lors du rasage. Si le pèlerin venait d'accomplir une `Omra et que l'intervalle temporel entre la `Omra et le Hadj était court, il vaudrait mieux, en l'occurrence, se contenter de se raccourcir les cheveux, consacrant ainsi le rasage au Hadj. C'est pourquoi le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ordonna à ses compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux), lors du pèlerinage d'adieu, de se raccourcir seulement les cheveux après avoir parachevé leur Tawâf et leur Sa`î. Il fit exception de ceux qui avaient entravé une bête à sacrifier, lesquels demeurèrent en état d'Ihrâm sans se désacraliser, et il ne leur ordonna pas de se raser les cheveux, étant donné qu'ils avaient accompli la `Omra quelques jours avant le Hadj.

     

    (a) Celui qui s'était préalablement raccourci une partie de ses cheveux soit par ignorance ou par oubli de l'obligation de se raser ou de se raccourcir entièrement les cheveux, n'a rien à expier.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 148) 
     

    110 - La femme se désacralise en raccourcissant chacune de ses nattes de la mesure d’une phalangette (soit 2 cm), ou moins.

     

    (a) Celui qui, ayant oublié de se raser ou de se raccourcir les cheveux, se désacralise après le jet des Djamarâts, et ensuite s'en rappelle, doit enlever ses habits dès qu'il s'en souvienne, puis se raser ou se raccourcir les cheveux et ensuite remettre ses habits à nouveau. Or, s'il se raccourcit ou se rase les cheveux tout en étant habillé, et ce par ignorance ou par oubli, il n'a rien à expier, selon la généralité de la parole d'Allah (Exalté soit-Il): Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. De même le Hadith de l'homme à la tunique (parfumée) sert d'argument à cet égard,

     

    111 - Il n'y a aucune preuve confirmant que le fait de retarder le Tawâf d'Al-Ifâda après l'écoulement du mois de Dhoul Hidja est inadmissible. L'avis correct à ce sujet est que ceci est autorisé, mais il vaut mieux s'empresser de l'accomplir.

     

    112 - Il incombe à celle qui a eu ses menstrues avant le Tawâf Al-Ifâda d'attendre avec son Mahram jusqu'à ce qu'elle constate la fin de ses menstrues. Une fois purifiée, elle peut s'acquitter de Tawâf Al-Ifâda. Si elle ne peut pas attendre, il lui est permis de voyager pourvu qu'elle retourne ultérieurement pour accomplir son Tawâf. Au cas où il s'avère impossible pour elle de retourner car elle fait partie des habitants des régions lointaines comme l'Indonésie ou le Maroc ou d'autres pays pareils, il lui sera permis, selon l'avis le plus authentique, de se prémunir contre l'écoulement du sang et qu'elle accomplisse le Tawâf avec l'intention du Hadj. Le cas échéant, ceci tiendrait pour le Tawâf Al-Ifâda et deviendrait méritoire de la récompense prévue pour ce rite. Tel est l'avis de nombre d'Oulémas dont Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya, l'érudit Ibn Al-Qayyîm (qu'Allah leur fasse miséricorde), ainsi que d'autres Oulémas.

     

    113 - Les pèlerins qui optent pour le Hadj de type Qirân ou Ifrâd, accomplissent un seul Sa`î. S'ils s'en acquittent avec le Tawâf d'Al Qodoum, ceci tiendrait pour le Sa`y prescrit au niveau de la récompense prévue à cet égard. Par conséquent, ils n'auront pas à effectuer un autre Sa`î. Or, s'ils ne s'en acquittent pas avec le Tawâf Al-Qodoum, il leur devient impératif de l'accomplir avec le Tawâf Al-Ifâda.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 149) 
     

     

     

    114 - Sont exemptés du séjour nocturne à Mîna les gens qui ont des excuses comme ceux qui se chargent de l'abreuvage des pèlerins aussi bien que les malades qui trouvent de la peine à passer la nuit à Mîna. Cependant, il leur est préconisé de se soucier de demeurer, pendant le reste du temps, à Mîna avec les pèlerins, suivant ainsi le modèle du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et ses Compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) si possible.

     

    115 - Les gens chargés de l'abreuvage des pèlerins, les bergers et tous ceux qui veillent au service des pèlerins en général sont autorisés à ne pas observer le séjour nocturne à Mîna et à retarder le jet des cailloux jusqu'au troisième jour; exception faite au jet de la Djamra d'Al `Aqaba, le jour de Nahr, étant donné qu'il est préconisé à tout le monde de s'en acquitter et de ne pas l'ajourner.

     

    116 - Celui qui abandonne le séjour nocturne à Mîna par ignorance de ses limites bien qu'il soit capable d'y passer la nuit doit immoler une bête à offrir comme sacrifice; c'est qu'il a délaissé ainsi un des devoirs du Hadj sans excuse valable en matière de Charia. En effet, il aurait dû s'enquérir préalablement sur les devoirs qui lui incombaient pour s'en acquitter.

     

    117 - Si le pèlerin s'évertue à chercher une place à Mîna pour y passer la nuit et n'en trouve pas, il n'y aura aucun inconvénient à ce qu'il la passe en dehors de cette région sans avoir à expier ce fait, et ce vu le caractère général que revêt la parole d'Allah (Exalté soit-Il): Craignez Allah, donc autant que vous pouvez, , aussi bien que le hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam):  Lorsque je vous ordonne de faire une chose, accomplissez-en autant que vous pouvez .

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 150) 
     
     

    118 - Celui qui abandonne le séjour nocturne à Mîna la veille du onzième et du douzième jours de Dhoul Hidja sans excuse doit expier ce manquement en offrant un sacrifice.

     

    119 - Celui qui lors du coucher du soleil du douzième jour de Dhoul Hidja avait déjà emprunté le chemin de retour, quittant Mîna, est ainsi considéré comme déferlant de Mîna et, par conséquent, n'a rien à expier. Or, celui qui lors du coucher du soleil de ce jour n'avait pas encore voyagé, il lui incombe de passer la nuit de la veille du treizième jour à Mîna et de s'acquitter, le lendemain, du jet des cailloux après la déclinaison du soleil, se pliant ainsi à la parole d'Allah (Exalté soit-Il): Ensuite, il n'y a pas de péché, pour qui se comporte en piété, à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus. . D'ailleurs, celui qui assiste au coucher du soleil du douzième jour sans avoir encore procédé à voyager n'est pas qualifié de "pressé de voyager".

     

    120 - Celui qui délaisse le Tawâf-Al-Wadâ` (Circumambulation faite autour de la Ka` ba à la sortie de La Mecque) ou au moins un de ses parcours doit expier ce manquement en sacrifiant une bête qu'il devrait, en l'occurrence, immoler à La Mecque et distribuer sa chair aux pauvres parmi ses habitants. Même s'il retourne ultérieurement et s'acquitte du Tawâf, il ne sera pas dispensé de faire ce sacrifice.

     

    (a) Le Tawâf sans purification est jugé invalide. L'on tire argument à cet égard du fait du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 151) 
     

    qui fit ses ablutions lorsqu'il procéda à accomplir le Tawâf. D'ailleurs, il avait dit:  Prenez de moi vos rites . L'on se réfère également à cet égard au hadith Sahîh narré par Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) lorsqu'il dit:  La circumambulation "Tawâf" autour de la Maison Sacrée est une prière, sauf qu'Allah y a autorisé de parler. . Il est à noter que ce Hadith est jugé "Marfou`" (un Hadith narré d'après le Prophète avec une chaîne de narration continue ou discontinue). Notons également à cet égard que le Hadith jugé "Mawqouf" (dont la chaîne de transmission s'arrête à un Compagnon) est plus authentique. Or, ce présent Hadith a la valeur du Hadith "Marfou`" étant donné qu'un tel Hadith ne saurait pas relever de l'interprétation personnelle de son narrateur.

     

    121 - La femme en période de menstrues ou de lochies est dispensée d'accomplir le Tawâf d'Al-Wadâ`, se basant à cet égard sur le hadith narré par Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père):  Les gens ont été ordonnés de faire la circumambulation d'adieu autour de la Maison Sacrée, comme dernier rite à exécuter, sauf pour la femme en période de menstrues. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim . D'après les Oulémas, cette dispense s'applique également à la femme en période de lochies.

     

    122 - Celui qui accomplit le Tawâf Al-Wadâ` avant de parachever le jet des cailloux, son Tawâf devient alors invalide étant donné qu'il l'a accompli avant le temps prescrit pour ce rite. S'il voyage, il lui incomberait de faire un sacrifice.

     

    123 - Celui qui s'acquitte de Tawâf Al-Wadâ` puis fait des achats nécessaires à son commerce, son Tawâf est valide tant que la période qui s'est écoulée (depuis le Tawâf) est brève. Or, si l'intervalle temporel entre le Tawâf et son départ est estimé, d'usage, long, il devrait en l'occurrence refaire le Tawâf.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 152) 
     

    124 - Il n'incombe pas à celui qui accomplit la `Omra de faire le Tawâf Al-Wadâ`, et ce faute de preuve confirmant le contraire. Ceci est l'avis de la majorité des Oulémas, lequel est estimé, selon Ibn `Abd Al-Barr, un avis unanime.

     

    125 - Celui qui meurt en accomplissant les rites du Hadj, n'a pas besoin que l'on parachève le Hadj en son nom. L'on tire argument à cet égard du hadith du pèlerin qui tomba de son chameau, se cassa le cou et trouva la mort sur-le-champ. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'ordonna à personne de parachever les rites du Hadj en son nom, et dit:  Il sera ressuscité le jour de Résurrection en train de prononcer la "Talbiya". .

     

    126 - Nombreux sont ceux qui multiplient les `Omras après avoir accompli le Hadj, et ce en entrant en état d'Ihrâm à partir de At-Tan`îm ou de Al-Dji`râna ou autres, bien que le Hadj de ceux-ci soit déjà précédé d'une `Omra. Aucune preuve ne confirme que ce fait est légiféré. Par contre, il vaut mieux, selon les arguments relatifs à ce sujet, d'abandonner cette pratique, et ce étant donné que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) de même que ses Compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) n'avaient pas agi de la sorte lors du pèlerinage d'Adieu.

     

    127 - Le hadith narré par Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père):  Quiconque délaisse ou oublie un rite, qu'il sacrifie une bête. a la valeur du hadith Marfou` (un Hadith narré d'après le Prophète avec une chaîne de narration continue ou discontinue) étant donné qu'un tel hadith ne saurait pas relever de l'interprétation personnelle de son narrateur. D'ailleurs, à notre connaissance, aucun des compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) ne l'a contredit.

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 153) 
     

    Ceci dit, celui qui délaisse, soit délibérément, soit par ignorance, soit par oubli, un des rites obligatoires du Hadj, tel le jet des Djamarâts, le séjour nocturne à Mîna, le Tawâf d'Al-Wadâ` ou autres, est tenu d'expier son manquement par un sacrifice en immolant une bête à La Mecque et en distribuant sa chair aux pauvres. La bête à sacrifier doit être pareille à celle qui tiendrait pour le sacrifice rituel, à savoir soit un mouton, soit un septième d'une vache ou d'un chameau.

     

    Chapitre de la visite de Médine

     

    127 - ( a ) La visite de la Mosquée du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) est une Sunna à observer à tous les moments de l'année; elle n'est pas liée au Hadj en particulier, et elle n'est pas obligatoire.

     

    128 - Le hadith:  Quiconque y effectue - c'est-à-dire la Mosquée du Prophète - quarante prières, sera immunisé contre l'Enfer et contre l'hypocrisie. est jugé par les chercheurs experts "Da`îf" (faible), et par conséquent, on ne peut pas se fier à son contenu.

     

    Chapitre du Hadj empêché et raté

     

    129 - L'empêchement est dû à plusieurs raisons comme l'attaque de l'ennemi, la maladie, le manque de ressources. Le cas échéant, il ne faut pas s'empresser de se désacraliser si l'on estime que l'empêchement sera prochainement levé.

     

    130 - Celui qui se trouve empêché de parachever son Hadj ne lui serait autorisé de se désacraliser que s'il fait d'abord un sacrifice puis se rase ou se raccourcit les cheveux. S'il avait préalablement mis la condition de se désacraliser là où il serait retenu de poursuivre les rites de son Hadj, il n'aurait rien à expier,

     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 154) 
     

    ni offrande ni rien. S'il n'a pas les moyens de faire un sacrifice, qu'il jeûne dix jours puis se rase ou se raccourcisse les cheveux et qu'il se désacralise à la fin.

     

    131 - Le pèlerin empêché doit faire son sacrifice là où il fut empêché de poursuivre son Hadj, fût-ce à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone sacrée , et distribuer ensuite sa chair aux pauvres. Au cas où les pauvres dans cette région font lacune, il devrait, en l'occurrence, le leur transporter là où ils se trouvent.

     

    Chapitre de l'offrande et du sacrifice rituel

     

    132 - Il n'incombe pas aux habitants de La Mecque de faire le sacrifice prescrit pour le Hadj de type Tamattou` ou Qirân, même s'ils accomplissent la `Omra et le Hadj pendant les mois du Hadj. L'on tire argument à cet égard de la parole d'Allah (Exalté soit-Il) lorsqu'Il évoqua l'obligation qui incombe au pèlerin dont le Hadj est de type Tamattou`, laquelle consiste à ce qu'il fasse un sacrifice ou qu'il jeûne s'il n'a pas les moyens de sacrifier. A cet égard, Allah (Exalté soit-Il) dit: Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mosquée sacrée.

     

    133 - Celui qui immole la bête qu'il envisage de sacrifier avant le jour de Nahr , ceci ne tient pas pour le sacrifice rituel prescrit et ne sera pas méritoire de la récompense prévue à cet égard, et ce étant donné que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et ses compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) n'avaient procédé à l'immolation que lors des jours réservés au Nahr. Si l'immolation était autorisée avant le jour de Nahr, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) l'aurait certes indiqué, et s'il l'avait effectivement fait, ses compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) l'auraient certes rapporté.

     

    134 - Il est permis de retarder l'immolation des bêtes à sacrifier jusqu'au treizième jour de Dhoul Hidja étant donné que les Jours de Tachrîq (11ème, 12ème et 13ème de Dhoul-Hidja) sont tous des jours de manger, de boire et de sacrifice. Toutefois, il vaut mieux offrir le sacrifice le jour même de la fête.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 155) 
     

    135 - Il n'est pas permis de jeûner les jours de Tachrîq, serait-ce un jeûne surérogatoire ou obligatoire, exception faite pour celui qui n'a pas les moyens de faire un sacrifice. L'on tire argument à cet égard du hadith narré par Ibn `Omar et `A'îcha (Qu'Allah soit satisfait d'eux) lorsqu'ils dirent:  Il n'autorisa pas de jeûner durant les Jours de Tachrîq (11ème, 12ème et 13ème de Dhoul-Hidja) sauf pour celui qui n'a pas d'offrande". Rapporté par Al-Boukharî .

     

    136 - Il vaut mieux pour celui qui n'a pas les moyens de faire le sacrifice inhérent au pèlerinage de type Tamattou` ou Qirân, de s'acquitter, avant le jour de `Arafa, du jeûne des trois jours qui lui incombe. Toutefois, il n'y aura aucun inconvénient s'il les jeûne pendant les jours de Tachrîq tel que déjà mentionné dans la question précédente.

     

    137 - Celui qui possède les moyens de faire le sacrifice prescrit pour le Hadj de type Tamattou` ou Qirân et se suffit quand même de jeûner, son jeûne ne tient pas pour le jeûne prescrit à cet égard et ne sera pas méritoire de la récompense prévue pour ce rite. Il lui incombe d'immoler une bête comme sacrifice, fût-ce après l'expiration du délai réservé à cet égard, à savoir les jours de sacrifice; c'est qu'en effet, ce sacrifice demeure une dette dont il doit impérativement s'acquitter.

     

    138 - Il n'est pas permis de remplacer le sacrifice par le paiement (en aumône) d'une somme qui soit équivalente au prix de l'animal à offrir en sacrifice car l'obligation qui incombe au pèlerin à cet égard consiste à immoler une bête comme sacrifice. Substituer au sacrifice d'une bête une aumône qui soit équivalente au coût de celle-ci et prétendre que ceci est autorisé n'est en fait qu'établir une loi religieuse nouvelle et abhorrée, car Allah (le Très Haut) dit: Ou bien auraient-ils des associés (à Allah) qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises?

     

    139 - Il est permis de s'endetter pour acheter la bête à sacrifier, mais ceci n'est pas permis si le pèlerin est déjà incapable de payer cette somme, car, le cas échéant, le jeûne tiendrait pour le sacrifice prescrit à cet égard et serait méritoire de la récompense prévue pour l'observance de ce rite.

     

    140- Donner à manger de la chair de la bête immolée doit être exclusivement consacré aux nécessiteux de l'enceinte sacrée, que l'immolation de cette bête soit destinée à expier un manquement quelconque ou à s'acquitter du sacrifice rituel.

     
     
    ( Numéro de la partie: 16, Numéro de la page: 156) 
     

    141 - La viande du sacrifice doit être distribuée aux pauvres et aux nécessiteux résidents dans l'enceinte sacrée, qu'ils soient des habitants de La Mecque ou autres.

     

    142 - Le sacrifice fait à un endroit où l'on n'en tirerait aucun profit ne tiendra pas pour le sacrifice prescrit par la Charia au niveau de la récompense prévue pour l'observance de ce rite.

     

    143 - L'immolation de la bête à sacrifier en dehors de l'enceinte sacrée comme `Arafât et Djedda, ne tiendrait pas pour le sacrifice prescrit à cet égard et ne mériterait pas la récompense réservée à l'accomplissement de ce rite, même si la viande du sacrifice est distribuée dans la zone sacrée. Le cas échéant, le pèlerin devrait faire un autre sacrifice, sachant que ceci s'applique aussi bien à celui qui est instruit au sujet du jugement de la Charia à cet égard qu'à celui qui l'ignore.

     

    144 - Il est préférable de manger, de faire aumône et d'offrir à autrui de la viande du sacrifice fait par le pèlerin; que celui-ci soit le sacrifice inhérent au Hadj du genre Tamattou` ou Qirân, ou le sacrifice rituel.

     

    145 - Il est recommandé au pèlerin de dire lors de l'immolation de la bête à sacrifier: "Au nom d'Allah, Allah est le Plus Grand! O, Allah! Ceci provient de Toi et est pour Toi" (Bismillah Wallah 'Akbar! Allahoumma minka Wa Ilayak). Ensuite, il faudrait orienter la bête vers la Qibla, sachant que ceci est une Sunna et n'est pas obligatoire.

     

    146 - Le sacrifice rituel est une Sunna confirmé selon l'avis le plus prépondérant des deux avis émis par les Oulémas à cet égard. Toutefois, si ce sacrifice était stipulé par le testament d'un défunt, il serait obligatoire de s'en acquitter. D'ailleurs, il est préconisé de faire preuve de bienveillance à l'égard d'un défunt par le biais du sacrifice rituel, outre bien entendu les autres formes d'aumône.

     

    Source: Fatwas d'Ibn Bâz

     

    L'accomplissement du Hadj s'avère forcément obligatoire dès que l'on possède les moyens -

     

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  • Commentaires

    1
    Haroro
    Samedi 28 Mai 2016 à 17:35

    As-salam Aleïkoum ! merci infiniment pour cet article et Qu'Allah vous en récompense!

    j'aimerais savoir est-il permis pendant le pélérinage ou la omra de faire certains des rites comme le tawaf, le sa'i ou le jet de pierres en ayant un bidon d'eau (pour boire si on a soif) ? est-il permis de prendre des médicaments ou boisson qui donnent de l’énergie afin d'avoir la force ou l'énergie pour faire les rites ? 



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