• Zakat al fitr (l'aumône de la rupture du jeûne) -

     

    As salam Aleykum wa Ramatullahu wa Barakatahu.

     

    La Zakat Al Fitr est l'aumône de la rupture du jeûne.

    Elle doit être versée en nourriture et avant la Salât- Al- Aîd, à un pauvre, à un proche qui est dans le besoin ou à tout nécessiteux.

    Si vous donner votre Zakat en argent à une association, il faut que cette dernière achète de la nourriture avec, puis la redistribue aux nécessiteux avant la Salat- Al-Aîd.

    "La Zakat est obligatoire pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d'un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de s'en acquitter pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ses parents... A condition bien entendu que ceux-là soient musulmans." (www.zakatalfitr.fr)

     

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    Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

    D'après Abdallah Ibn Omar (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a imposé l'aumône de la rupture du jêune un sa' de dattes, ou un sa' d'orge pour le serviteur et le l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pur les vieux et les jeûnes parmi les musulmans. et il a ordonné qu'elle soit donné avant la sortie des gens pour la prière.
    (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1503 et Mouslim dans son Sahih n°984)

    Remarque : L'ensemble des ahadith du Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) et des textes de ses compagnons (qu'Allah les agrée) sur ce sujet mentionnent uniquement le fait de sortir la zakat al fitr en nourriture.

    Malgré cela les savants ont divergé sur le fait qu'il soit permis ou pas de sortir la zakat al fitr autrement qu'en nourriture. La majorité des savants sont d'avis que cette zakat n'est valable qu'en nourriture uniquement, tandis que l'imam Abou Hanifa et certains de ses élèves ont été d'avis qu'il est permis de la sortir en argent.

    Il faut tout de même noté que certains des grands savants de l'école de Abou Hanifa ont dit que le mieux est de la sortir en nourriture afin de sortir de la divergence.

    L'imam Nawawi (mort en 676) a dit dans Charh Sahih Mouslim vol 7 p 60: « La majorité des savants de la jurisprudence n'ont pas permis de sortir de l'argent et Abou Hanifa l'a permis ».

    L'imam Al Mawsouli Al Hanafi (mort en 683) a dit dans Al Ikhtiyar Li Ta'lil Al Moukhtar vol 1 p 389 après avoir mentionné que pour lui il est permis de donner la zakat al fitr en argent: « Le plus prudent est de donner du blé afin de sortir de la divergence ».

    http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-Zakat-Al-Fitr--aumone-de-la-rupture-du-jeune_966.asp

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    Verser Zakât-al-Fitr (aumône obligatoire versée avant la Fête de la rupture du jeûne) aux associations de charité

    Question posée au Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

    (...) l’association a entrepris de rassembler chez elle Zakât-al-Fitr: aussi bien ce qui est versé directement sous forme de nourriture que ce qui est versé sous forme d’argent que l’association devrait à son tour transformer en nourriture, et ce à l’instar des sacrifices offerts à l’occasion de la fête du Sacrifice, du Hadj ou à titre d’expiation d’un péché quelconque. Etant donné que l’association a entrepris de rassembler ces nourritures avant la prière de la fête, est-elle autorisée à dépenser et à consommer ces nourritures graduellement selon les besoins des bénéficiaires des soins qu’elle fournit? Nous vous prions de bien vouloir répondre à notre requête afin de nous aider à poursuivre nos efforts visant à promouvoir ce projet bénévole.

     

    Telle fut la réponse du Comité:

     

    Il incombe à l’association de verser Zakât-al-Fitr aux bénéficiaires avant Salât-Al-`Aîd (la prière de la Fête), et il lui est interdit de l’ajourner pour la payer ultérieurement. L’on tire argument à cet égard de l’ordre du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), de verser cette Zakât impérativement avant la prière de la fête. L’association est à ce niveau considérée comme le mandataire de la personne qui verse la Zakât, et l’ensemble de ce qu’elle accepte de cette Zakât ne doit aucunement dépasser les limites de ce qu’elle peut payer aux pauvres avant la prière de la fête. Il n’est pas autorisé non plus de verser Zakât-al-Fitr sous forme d’argent, étant donné que tous les arguments puisés dans la Charia indiquent qu’elle soit obligatoirement versée sous forme de nourriture. Les paroles d’un certain nombre de gens ne doit aucunement nous détourner des arguments puisés dans la Charia. Si les gens qui s’acquittent de leur Zakât payent de l’argent à l’association pour qu’elle achète à son tour la nourriture à donner aux nécessiteux, il incombe à celle-ci d’exécuter cette tâche avant la prière de la fête, sachant qu’il ne lui est pas permis de la donner sous forme d’argent.

     

    Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

     

    Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

    Membre Vice-président du comité Président
    `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

     

    http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=fr&View=Page&PageID=59&PageNo=1&BookID=11

     

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    Question :
        
    Il y a beaucoup de questions quant à savoir si la « Zakât al-Fitr » peut-être donnée en argent, ou bien en nourriture ou riz ? 

    Réponse de Cheikh Ibn Baz : 

    Il a été rapporté de façon sûre que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné pour les Musulmans de verser la Zakât al-fitr à un taux d’un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, et il a ordonné qu’elle soit versée avant que les gens sortent pour prier [la prière de al-’Aid].

    Dans « as-Sahîhayn » [al-Bukhârî et Muslim] il est rapporté que Abû Sa’îd al-Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :

    « Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins secs. »

    Plusieurs des gens de science [ahl al-’ilm] ont expliqué le « ta’âm » [nourriture] dans ce hadîth comme étant en référence au blé, et d’autres l’ont expliqué comme étant en référence à la nourriture principale des gens de la localité, peu importe si cela est du blé, maïs ou quelque chose d’autre.

    C’est le point de vue le plus correct, car la Zakât est ce qui est pris du riche pour le donner au pauvre, et il est obligatoire pour le Musulman qu’il ne donne pas une chose différente de la nourriture principale de son pays. 

    [...] 

    Et l’obligation aussi, et qu’il sorte la Zakât avant la prière de « al-’Aîd », et il n’est pas permis de le retarder jusque après la prière de « al-’Aîd ».

    Et il n’est pas interdit de la sortir [la Zakât al-Fitr] un jour ou deux avant la prière [de « al-’Aîd »]. 

    [...] 

    Il n’est pas permis de sortir la Zakât en espèce selon l’avis majoritaire des gens de science [ahl al-’ilm], bien au contraire, il est obligatoire de la sortir [la Zakât] en nourriture, comme l’ont fait le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhum), et cela [est basé] sur les dires de la majorité de la Communauté [djamhûr al-Ummah]. [4]
     
    [4] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.200-202
    copié de manhajulhaqq.com
    http://www.3ilmchar3i.net/article-35197947.html

     

     

    « "Le grand nombre n'est pas une preuve de la vérité"La quête de la nuit du destin et de la manière de la célébrer- »
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