Réponse :
Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.
Telle est la réponse, la bonne réponse.
Quant à la condition citée, qui est : « Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants.
Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète ( salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
« Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ».
Ibn ‘Abass a commenté le verset (traduction rapprochée) :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ».
Il a dit : « La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ».
La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.
En résumé :
Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement.
Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A.
copié de salafs.com
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني